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Conseils aux IS

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Mémorandum destiné aux inventeurs pour la rédaction d’avant- projets de leurs demandes de brevets

par le Dr Jean-Paul MARTIN  -   Ancien ingénieur- conseil en propriété industrielle

SECTION A

Extraits de la Partie réglementaire du Code de la propriété industrielle

« Article R612-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :

1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ;

2° Une ou plusieurs revendications ;

3° Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence.

Article R612-4 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La demande de brevet ne doit pas contenir :

1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention »

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SECTION B

Recommandations/ obligations

  • Suffisance de la description

La description de l’invention fournie par l’inventeur pour servir de base à la rédaction d’une demande de brevet doit être complète, claire et concise, suffisante pour permettre à un homme du métier de mettre en oeuvre l’invention.

La description doit pouvoir être comprise sans difficulté ni obligation de déployer une recherche éventuellement inventive dans une documentation extérieure au brevet,

  • non seulement par un homme du métier, mais aussi par des intervenants autres que l’homme du métier:
    •  ingénieurs- conseils en propriété industrielle,
    • avocats (certains avocats ne traitent pas de dossiers brevets en raison de l’obstacle technique),
    • experts judiciaires
    • magistrats de tribunaux compétents en propriété industrielle (et de préférence ayant acquis « sur le tas » un noyau de connaissances techniques de base),
    • ingénieurs Examinateurs de brevets
    •  si possible aussi juristes de propriété industrielle…

Une insuffisance de description dans un brevet délivré peut entraîner le rejet de la demande de brevet par l’Administration (INPI , OEB…) ou ultérieurement son annulation en justice.

[Dans un cas vécu par l’auteur, un inventeur indépendant mais peu attentif (pourtant l’objet de son invention était relativement simple..) , qui avait tenu à rédiger lui- même et à déposer sa demande de brevet,  avait tout simplement oublié de décrire, représenter aux dessins et revendiquer une caractéristique essentielle, qui aurait permis d’obtenir le brevet européen vis-à-vis de l’art antérieur cité au Rapport de recherche !

Il est interdit d’ajouter dans une demande de brevet déposée des compléments descriptifs sur des caractéristiques non décrites ni revendiquées initialement ; sa demande européenne fut ipso facto irrémédiablement rejetée !

Dans un autre cas, pour la même raison  une demande de brevet américain portant une machine complexe déposée par une PME fut rejetée à cause de cette même négligence de l’inventeur salarié ; la direction de la PME  se refusa  à déposer une demande de CIP  continuation-in-part). Par l’absence de brevet américain, la PME perdit un important argument de vente de cette machine aux USA…]

Donc ATTENTION à la SUFFISANCE DE LA DESCRIPTION !

  • Une demande de brevet doit donc comprendre : une description, un jeu de x revendications annexé à la description et définissant les caractéristiques techniques de l’invention, si nécessaire (le plus souvent) des planches de dessins illustratives d’au moins un mode de réalisation de l’invention. (Pour mémoire s’y ajoute un texte d’abrégé qui ne fait pas partie du brevet proprement dit).

PLAN  A RESPECTER   POUR PREPARER UN AVANT -PROJET DE DEMANDE DE BREVET

  • Exposé de l’objet de l’invention.
  • Pour cela dans la phrase introductive, reprendre le préambule de la revendication 1 (partie avant  l’expression « caractérisé en ce que… » de la revendication 1.
  • Analyse de l’état de l’art antérieur (citer au moins un document publié /ou un brevet antérieur jugé le plus proche de l’invention telle que définie par l’inventeur. Expliquer les inconvénients de l’art antérieur le plus proche connu : techniques, économiques, complexité, coût excessif etc…

Exposer le problème technique à résoudre, résolu par l’invention, donc le but de l’invention.

  • Exposé des principales caractéristiques de l’invention revendiquée

Reprendre ici mot à mot au moins  les  revendications principales de l’invention (revendication 1 et certaines sous- revendications) ; après chaque revendication, expliquer si possible le ou les avantage(s) technique(s) et/ou économique(s) propres à chacune de ces revendications.

Eventuellement reprendre mot à mot l’une après l’autre la totalité des revendications annexées (certains déposants de brevet le font afin d’être sûrs qu’elles sont complètement supportées par la description)..

Phrase introductive de l’énumération des dessins (illustrant au moins une forme de réalisation du dispositif (du procédé) objet de l’invention)

Sur les  dessins, ne représenter que schématiquement les parties connues en soi par la technique antérieure; à savoir ce qui est indispensable à la compréhension technique de l’ensemble du dispositif, i.e. des parties constitutives de l’invention proprement dite ;

Si l’on connaît deux ou plusieurs formes de réalisation possibles de l’invention, les représenter également selon les mêmes principes. Ne pas dépasser un nombre raisonnable de  formes de réalisation (3 à 6) en sous peine de risquer de rencontrer des problèmes d’unité inventive.

Pour chaque mode de réalisation, suivre le même plan : description au repos, à l’état statique ;

puis description du fonctionnement

et enfin des avantages particuliers à ce mode de réalisation (si possible).

  • Enumération des Figures illustrant un ou plusieurs mode(s) de réalisation de l’invention.

Adapter l’échelle des dessins à la quantité de détails que l’on veut représenter, afin que tous les détails soient nets et facilement lisibles..Ainsi, ne pas représenter sur une planche entière un schéma très simple, car il se peut qu’un quart de la planche suffise pour parvenir au même résultat (clarté, bonne lisibilité de la Figure, en évitant le paiement de taxes inutiles si le nombre de planches est très élevé sans nécessité.

La Figure 1 est une vue en perspective à échelle réduite d’un dispositif conforme à un premier mode de réalisation de l’invention

La Figure 2 est une vue en élévation longitudinale du dispositif de la Figure 1 suivant la direction de la flèche F

La Figure 3 est une vue en coupe transversale suivant 3-3 de la Figure 2

etc…

A des fins de clarté, la description doit être effectuée de manière méthodique, selon un plan identique d’un brevet à l’autre afin d’éviter la confusion.

  • Décrire de façon détaillée  le 1er mode de réalisation de l’invention, à savoir le mode préféré-  Pour les parties du dispositif constitutives de l’invention proprement dite, et une description plus succincte pour les parties connues en soi, correspondant à la technique antérieure.

En de doute « faut-il on non représenter  une pièce mentionnée dans la description, mais non revendiquée ? »le réponse est « oui » si cela améliore la compréhension technique.

Si la pièce ou cette variante d’exécution est revendiquée (dans une sous- revendication) la représenter dans tous les cas aux dessins.La règle de principe est : « tout ce qui est mentionné dans les revendications doit être illustré aux dessins. »(Obligatoire aux USA sinon la sous- revendication risque le rejet par l’Examinateur).

Chaque pièce ou partie est affectée d’un numéro de préférence placé sur le pourtour du dispositif et relié par un trait à la pièce concernée.

Pour une meilleure clarté et facilité de compréhension, la description de chaque forme ou mode de réalisation est avantageusement présentée de la façon suivante :

1ère partie : description du dispositif (machine) selon l’invention à l’état statique afin de ne pas mélanger description statique et description du fonctionnement (comme on le voit souvent ce qui rend la description confuse).

Si l’invention couvre également un procédé donc  une suite d’étapes bien définies, il y a souvent avantage à représenter aux dessins ce procédé par une suite de carrés, losanges et/ou rectangles reliées entre eux de façon à former un organigramme. L’ensemble des étapes étant exécuté par la machine selon l’invention ou par une succession de machines, qui peuvent être protégées par l’invention revendiquée comme installation pour la mise en œuvre du procédé.

  • LES REVENDICATIONS :

***Les revendications forment un noyau ou canevas de la description, qui facilite celle- ci. En effet avant toute description, le rédacteur du brevet  commence par la rédaction des revendications..

 Commencer la description en reprenant d’abord de façon fidèle la rédaction des revendications couvrant cette forme de réalisation, avec chaque pièce visible aux dessins affectée d’un numéro indicatif. Ajouter les compléments et précisions jugés nécessaires.

Ainsi, poursuivre la description par les éléments du dispositif illustré aux dessins qui ne sont pas nommés spécifiquement dans les revendications.

2ème partie : description du fonctionnement du dispositif selon le 1er mode de réalisation

3ème partie : Mention des avantages techniques et économiques des caractéristiques inventives décrites et revendiquées ex. résultat technique nouveau, non obtenu avec les machines (ou les procédés) de l’art antérieur connu ; performances supérieures à celles des systèmes antérieurs, qualités supérieures des produits obtenus par l’invention, élimination de déchets polluant l’environnement, prix de revient diminué etc…

Description des autres modes de réalisation de l’invention illustrées selon le même schéma que le précédent.

Des variantes de réalisation peuvent en outre être mentionnées sans obligatoirement qu’elles soient illustrées par des dessins, sous condition que les modifications décrites dans le texte soient faciles à réaliser par l’homme du métier sans qu’il ait besoin de déployer une activité inventive. Sinon il faut les illustrer également par des schémas ou dessins afin qu’elles ne risquent pas d’être éliminées de la description par des Examinateurs  (OEB, USA…)

  • Rédaction des revendications.

Elles sont annexées à la description pour constituer le Brevet d’invention. Mais paradoxalement la rédaction du brevet commence par celle de ses revendications.

Les revendications sont la partie du brevet la plus difficile à rédiger. Elles définissent les caractéristiques techniques originales constitutives de l’invention, présumée nouvelle et pourvue d’une activité inventive en regard de ce que connaît l’inventeur comme technique antérieure.et qu’il veut protéger..

De plus elles forment un canevas qui peut servir de guide pour la description, en la facilitant ey en permettant de s’assurer qu’on n’a pas oublié de décrire une partie d’une forme de réalisation.

Une revendication ne doit pas  décrire le fonctionnement ni les avantages techniques de l’invention  (comme on le constate fréquemment dans les brevets rédigés par des néophytes ou par les inventeurs eux- mêmes). Mais uniquement les caractéristiques techniques du dispositif ou installation au repos, à  l’état statique. En effet le fonctionnement et les avantages techniques ne sont pas des caractéristiques techniques mais des résultats  non protégeables. Seuls les moyens techniques pour les obtenir le sont.

Dans le cas contraire, si des revendications contiennent de telles parties, celles- ci ne sont pas prises en considération par les examinateurs ou par des juges en cas de contentieux pour apprécier la brevetabilité et la validité desdites revendications.

Ces dernières sont alors considérées comme nulles, non écrites (si elles sont constituées uniquement par des éléments fonctionnels tels que « agencés de façon à ce que… » .ou partiellement nulles si le passage incriminé ne constitue qu’une partie de la revendication.

Au lieu de cette expression et si le résultat peut être atteint par plusieurs variantes des moyens techniques utilisés, on emploie l’expression « des moyens pour… »

La revendication 1 est la revendication principale, indépendante, et les revendications secondaires ou dépendantes lui sont rattachées directement ou indirectement. Un soin particulier doit donc être apporté à la rédaction de la revendication 1, ce qui constitue un exercice délicat.

La revendication 1 définit l’invention dans sa formulation la plus large possible en tenant compte de l’état de l’art antérieur connu de l’inventeur. Ces éléments connus en soi sont énumérés dans le préambule de la revendication, lequel se termine par l’expression « caractérisé en ce que… »

La partie « caractérisé en ce que… » jusqu’à la fin de la revendication est appelée « partie caractérisante ». Elle décrit les caractéristiques techniques inventives au repos, à l’état statique  du dispositif.

Un fluide  qui circule dans une installation conforme à l’invention quand cette installation fonctionne  ne peut être revendiqué comme élément constitutif de l’invention. Par exemple l’eau qui circule en fonctionnement d’un nettoyeur sous pression ne fait pas partie du nettoyeur défini par les revendications… sinon le nettoyeur ne serait protégé par le brevet que lorsqu’il est en fonctionnement, ce qui serait totalement inepte !

Eviter aussi les expressions maladroites du genre « la partie inférieure – ou supérieure » - du dispositif de levage comporte des moyens pour… ». Car si on place à l’envers le dispositif de levage la partie « inférieure » devient la partie supérieure ;  inversement la « partie supérieure »  se trouve placée en bas »et le nettoyeur dans cette position inversée ne correspond plus à sa définition donnée par la revendication !

Les parties haute, basse, à droite ou « à gauche », « à droite de… » doivent être définies indépendamment de leur position dans l’espace.

Les sous- revendications ont normalement pour objet des exemples de réalisation possibles de certains moyens énumérés par l’expression générique « des moyens pour… » à la revendication 1, ou des éléments additionnels qui peuvent être connus en soi (pris isolément de la revendication principale).

C’est la combinaison de la revendication 1 à la ou les sous- revendications qui lui sont rattachées qui assure alors la brevetabilité de l’ensemble des deux revendications - comprises comme n’en formant en fait qu’une seule, indépendante.

Le 26 novembre 2016

 

Inventeurs salariés vous avez droit à une rémunération supplémentaire pour vos inventions ! .


D'après le code français de la propriété intellectuelle, les salariés doivent recevoir une rémunération spécifique et supplémentaire par rapport à leur rémunération habituelle pour toutes les inventions qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité professionnelle, même si leur contrat de travail les investit d'une mission inventive. Une brochure de l’INPI décrit la procédure officielle à suivre pour une invention de salarié. Cette procédure commence par la déclaration d’invention.
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_invention_salarie.pdf


Cette disposition de rémunération obligatoire reste peu connue par les inventeurs salariés et diversement appliquée par les entreprises. Pourtant on peut obtenir une juste rémunération supplémentaire. Par exemple, un ingénieur de la SNCF  invente un système qui prolonge de six ans la durée de vie des traverses qui soutiennent les rails. Economie réalisée : 15 millions d'euros en 2005. Pour cette trouvaille, l'inventeur reçoit seulement de la SNCF 15 000 euros.  Une fois parti à la retraite, il attaque son ancien employeur. Le juge lui donne raison et condamne la SNCF à lui verser 500 000 euros. (1) TGI Paris, 3ème ch., 1ère section, 19 mai 2009.


L'Association AIS assiste ses membres dans l’ensemble de leurs démarches juridiques pour faire valoir leur droit dans le cadre de l’article L 611-7 et en particulier lors des procédures devant la CNIS (Commission Nationale des Inventeurs salariés), cette commission de type prudhommale est spécifique aux problèmes concernant les rémunérations d’inventeurs salariés. Deux membres ont été assistés au dernier trimestre 2011 par l’AIS jusqu’à l’audience de la CNIS avec un résultat satisfaisant.


Contactez-nous pour tout renseignement complémentaire, notamment avant de faire toute démarche pour une rémunération supplémentaire d’invention auprès de votre employeur.
Les problèmes principaux sont : la prescription normalement de cinq ans, l’exploitation de l’invention et l’opportunité de faire une démarche avec un lien de subordination.

 

Harcèlement moral : un moyen pour prendre date

Pour les chercheurs et inventeurs salariés s'estimant victimes d'un harcèlement moral, l'AIS recommande la lecture du site suivant :

http://www.cabinet-alina-paragyios.fr/etudes-harcelement-moral-travail/preuve-harcelement-moral-travail.html

L'AIS est d'avis que pour eux, il serait avisé de tenir, de manière journalière et  à leur domicile privé, un cahier événementiel.

Ce cahier, broché avec des numéros de pages,  dans lequel les événements "frappants" de la journée seraient consignés sans ligne vide, pourrait faire également état d'événements publics, rapportés par exemple dans la presse écrite journalière, avec une date déterminée par la publication du journal.

Cette mesure s'inspire de la tenue des cahiers de laboratoires qui permettent de déterminer la date d'une invention applicable pour une demande réflexe d'un brevet US à partir d'une demande de brevet prioritaire français. Ces cahiers sont régulièrement visés par un huissier ou un notaire pour en dater le contenu, mais cela a un coût.

Bien que, d'après la jurisprudence, le salarié puisse se contenter de présenter devant un tribunal des présomptions de harcèlement moral, la tenue journalière d'un tel cahier  présente des avantages à la fois psychologiques et juridiques :

- psychologiques car elle permet à l'employé qui se sent agressé de s'exprimer et de prendre une certaine distance par rapport aux événements,

- juridiques car elle peut contribuer à éclairer un tribunal en cas d'action judiciaire.

Il est évident que ces conseils peuvent s'appliquer à tout salarié.

Jean-Pierre Kaplan

jean-pierre.kaplan@laposte.net


Inventeurs salariés en situation pré- contentieuse avec votre employeur - quelques conseils utiles avant toute action judiciaire :

Bien évaluer les risques professionnels que l’on prend : carrière compromise, licenciement, harcèlement, perte de revenu… mais aussi altération des relations avec les autres au sein de l’entreprise. Le regard des collègues, des collaborateurs et de la hiérarchie change totalement lorsqu’un salarié a l’outrecuidance pour certains, le courage ou l’inconscience pour d’autres, de s’attaquer à son employeur. Ce nouveau statut provoque immanquablement l’éloignement des uns, la condescendance des autres, mais encore la jalousie, l’ironie, la marginalisation, le mépris.

La situation sera aggravée si vous avez mis en évidence au sein de l’entreprise des pratiques douteuses voire frauduleuses : désormais c’est vous qui devenez un problème à éliminer à tout prix.

Bien évaluer sa force mentale, sa résistance au stress car un combat dans un tel rapport de force aussi asymétrique du type David contre Goliath est particulièrement éprouvant, surtout sur une longue période de plusieurs années.

Bien évaluer les coûts de procédure : honoraires d’avocat, honoraires d’avocat postulant, honoraires d’avoué, honoraires d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, honoraires d’huissier, frais d’expertise, frais de contre-expertise… Ne jamais sous-estimer l’asymétrie des forces en présence : budget illimité pour un employeur surtout lorsqu’il s’agit d’un grand groupe et moyens forcément limités pour un salarié. Les frais de procédure peuvent s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros, l’adversaire pouvant multiplier les procédures connexes factices et les procédés dilatoires.

La longueur de la procédure est un critère important : souvent plusieurs années et parfois plus de dix ans à tenir psychologiquement et financièrement. Les avocats adverses usent et abusent de procédés dilatoires (ex. refus de communiquer des pièces…) ayant pour objet d’épuiser financièrement et moralement l’adversaire et de lui faire lâcher prise. En multipliant également les procédures connexes pour lui imposer d’être présent dans une autre procédure, ce qui représente du temps et des frais supplémentaires.

Certains avocats sont particulièrement experts dans ce type de manœuvres dilatoires quel qu’en soit leur coût pour leur client, puisque celui-ci dispose de moyens financiers illimités.

Toutefois depuis le décret n° 2005- 1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, le salarié et son avocat disposent de moyens légaux pour lutter efficacement contre les manoeuvres dilatoires adverses et imposer une réduction des délais de procédure. N’hésitez pas à insister auprès de votre avocat pour qu’il mette en œuvre ces nouveaux moyens, qui ont fait la preuve de leur efficacité au moins dans le district du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’appel de Paris. (V. blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com/ rubrique « procédure civile »).

Lorsqu’un inventeur salarié devient encombrant avec une procédure contre son employeur, il est tentant pour ce dernier d’affaiblir le brevet objet du contentieux. Dans certains cas, cela peut aller au-delà, l’employeur s’efforçant de faire annuler le brevet par un tribunal tout en faisant semblant de le défendre (car en principe le titulaire d’un brevet n’est pas recevable à plaider sa non- validité…). Le meilleur moyen est une procédure pour contrefaçon de brevet qui si l’on n’y prend garde se termine par l’annulation du brevet. Cette annulation est en droit réputée produire son effet rétroactivement dès le dépôt de la demande de brevet, de sorte qu’il en résulte que le juste prix d’une invention attribuable ou la rémunération supplémentaire d’une invention de mission ne serait plus dû au salarié inventeur…ce qui est l’objectif à atteindre !

C’est un non-sens économique pour une entreprise titulaire du brevet litigieux. Mais dans les grands groupes, il ne semble pas que cela soit un problème majeur dès lors qu’ils estiment plus important pour eux d’éliminer un inventeur gênant (un brevet de plus ou de moins dans des portefeuilles de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de brevets, cela compte peu).

Pour l’inventeur salarié qui croit en son brevet et en sa valeur, il est indispensable d’être présent dans toutes les procédures concernant son brevet pour veiller à ce qu’il ne soit pas annulé ; ceci implique une attention permanente et des coûts associés importants.

Votre avocat est un professionnel du droit. En revanche, il ne maîtrise pas ou peu le contenu technique de votre invention et il ne connaît pas les subtilités du fonctionnement de votre entreprise. C’est à vous à lui préparer les arguments qu’il mettra en forme dans ses conclusions. Ne vous faites donc pas d’illusion, si vous ne pouvez pas vous investir en permanence dans votre affaire en recherchant des informations pour votre avocat et en étant présent tout le temps à ses côtés, vous prenez le risque d’un échec.

Ne vous attendez pas à un jackpot: les indemnités accordées par les diverses juridictions françaises sont déconnectées des réalités économiques (honoraires des avocats, préjudices réels). Les juges accordent des montants indemnitaires qui ne sont pas en relation avec la réalité du préjudice subi.

Par exemple dans l’affaire Ferrand c/ France Télécom, 270 000 euros de dommages intérêts ont été accordés par la Cour d’appel de Paris alors que la demande indemnitaire était de 15 millions d’euros sur la base d’une démonstration argumentée fondée sur l’exploitation d’un brevet concurrent reconnue comme contrefaisante par le TGI de Paris (affaire France Télécom c/ AX1 Consult, jugement TGI de Paris du 21 février 2001). Concernant le bénéfice de l’article 700 NCPC au profit de la partie qui « triomphe », dans l’affaire précitée, la Cour de cassation a octroyé 1 800 €, à comparer aux honoraires de l’avocat à la Cour de cassation pour la rédaction du mémoire en défense : 8 372 € !!!

Ne sous-estimez pas le plafond de verre qui vous classe dans la catégorie « citoyen de base » (personne physique) par opposition à la « personne morale » qu’est votre entreprise : les juges sont capables d’accorder des indemnités très élevées aux personnes morales, pas aux salariés. De plus ils évaluent les indemnités versées aux salariés en les comparant implicitement avec leurs propres traitements mensuels, ce qui les déconnecte des réalités économiques.

Ce n’est pas parce qu’objectivement vous avez raison, que vous avez mis l’accent sur des pratiques douteuses, voire frauduleuses ou franchement malhonnêtes au sein de votre entreprise que les tribunaux vous donneront raison.

Evitez le piège de la complexité technique et procédurale dans laquelle votre adversaire vous entraînera. Les juges n’ont parfois pas le temps, parfois pas la volonté d’aller au fond d’une affaire ; par conséquent dans un dossier très complexe, le risque est qu’il ne soit pas examiné dans tous ses détails.

Pour un inventeur salarié, le contentieux sera l’affaire de sa vie qui relèvera du niveau affectif alors que pour son employeur, cela ne sera qu’un contentieux parmi d’autres et sera traité sur un plan strictement technique et juridique. Forte implication émotionnelle d’un côté, froide distanciation technocratique de l’autre.

En conclusion, pour un salarié, entreprendre un tel combat contre son employeur nécessite des nerfs solides, beaucoup de temps et d’énergie, des moyens financiers conséquents.

Si malgré tout, vous décidez d’attaquer, dites vous bien qu’il y a pire que l’échec, c’est de n’avoir pas essayé.

 

Christian Ferrand                             Jean-Paul Martin